M-8, r. 13 - Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec

Texte complet
5. Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 2 au comité formé par le Conseil d’administration pour étudier les demandes d’équivalence de diplôme et de formation et formuler une recommandation appropriée.
À la première réunion qui suit la date de réception de cette recommandation, le Conseil d’administration décide, conformément au présent règlement, s’il reconnaît l’équivalence de diplôme ou de formation et il en informe par écrit le candidat dans les 15 jours de sa décision.
D. 280-93, a. 5; D. 679-96, a. 8.